TITRE III : DE L’EXPRESSION DES ÉLÈVES

 

 

Les droits des élèves ont pour cadre leur liberté d’information et d’expression, dans le respect du pluralisme et des principes de liberté, de neutralité et de laïcité.

Tout document affiché ou édité devra avoir reçu l’aval du chef d’établissement, en aucun cas être anonyme et respecter les membres de la communauté.

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CHAPITRE I : DROIT D’EXPRESSION COLLECTIVE – AFFICHAGE

Le droit d’expression a pour objet de contribuer à l’information des élèves ; il doit donc porter sur des questions d’intérêt général.

Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des élèves dans les locaux réservés aux lycéens. Hormis ces panneaux, aucun affichage n’est autorisé.

Sur tout point touchant à la Vie Scolaire, les délégués élèves peuvent exprimer leurs propositions auprès du chef d’établissement ou de son représentant.

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CHAPITRE II : DROIT DE PUBLICATION

Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement.

Les textes de nature publicitaire ou commerciale (à objet lucratif), sont prohibés.

Toutefois, au cas ou certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, le proviseur peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l’établissement ; il en informe le conseil d’administration lors de sa séance suivante (Décret du 30 août 1985).

Indépendamment des condamnations civiles ou pénales que peuvent encourir les responsables et rédacteurs de la publication, majeurs ou non, les élèves concernés peuvent se voir infliger, en fonction de la gravité des faits reprochés, des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’établissement.

Les adultes qui coopèrent à la rédaction ou à la réalisation de ces publications se donnent notamment pour tâche de guider les élèves vers une expression autonome, c’est à dire consciente et responsable.

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CHAPITRE III : DROIT D’ASSOCIATION

Il est reconnu à l’ensemble des lycéens sous réserve d’autorisation du Conseil d’Administration..

Le fonctionnement d’associations déclarées, composées d’élèves et le cas échéant d’autres membres de la communauté éducative, à l’intérieur du lycée est autorisé par le conseil d’administration, après dépôt auprès du chef d’établissement d’une copie des statuts de l’association.

Elles se doivent être compatibles avec les principes du service public de l’enseignement et, en particulier, ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.

Si ces activités portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le proviseur invite le président de l’association à s’y conformer. En cas de manquement persistant, il peut suspendre les activités de l’association et saisit alors le conseil d’administration qui peut retirer l’autorisation après avis du conseil des délégués des élèves (Décret du 30 août 1985).

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CHAPITRE IV : DROIT DE REUNION

Son objectif fondamental est de faciliter l’information des élèves. Il s’exerce à l’initiative des délégués ou d’un groupe d’élèves.

Ce droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants.

Le chef d’établissement autorise la tenue de la réunion, est le garant de la sécurité des personnes, des biens et du bon déroulement de la séance.

Tout refus du chef d’établissement d’autoriser une réunion devra être justifiée par écrit et fera l’objet d’un compte rendu au conseil d’administration.

La demande d’autorisation de réunion pouvant être programmée, doit être présentée 8 jours à l’avance par les délégués élèves ou les représentants des associations au chef d’établissement. La venue d’un intervenant extérieur pour animer une réunion au lycée, est soumise à l’accord préalable du chef d’établissement (délai de 15 jours).

L’Assemblée Générale des délégués, composé de tous les délégués élèves du lycée et le Conseil de Vie Lycéenne, dont les compétences et le fonctionnement sont régis par les textes en vigueur, donnent leur avis et formulent des propositions sur toutes les questions ayant trait à la vie et au travail scolaire.